Port du masque : le juge confirme le retour des pouvoirs de police du Maire
Dans la compétition que se livrent classiquement depuis plus d’un siècle le Préfet et le maire pour l’exercice des pouvoirs de police administrative au niveau local, la crise sanitaire avait, ces derniers mois, conféré au représentant de l’Etat un avantage considérable, son pouvoir de police « spéciale » prenant largement le pas sur le pouvoir de police général du maire.
Si celui-ci avait sur le principe gardé sa capacité d’agir au titre dudit pouvoir, sous le contrôle classique du juge du dosage de la mesure prise en termes de contenu, de durée et d’amplitude géographique, il reste que la question du port du masque a donné lieu à un contentieux important, dont l’issue était dans la plupart des cas la censure des arrêtés municipaux imposant le port de cet accessoire en telle ou telle circonstance.
Le motif retenu par le juge était que la règlementation de l’état d’urgence sanitaire donnant un pouvoir de police très large aux préfets, le maire ne pouvait fonder ses arrêtés que sur des critères appréciés très restrictivement, tenant à l’existence de circonstances locales particulières pouvant justifier des mesures de police strictement proportionnées aux dangers locaux qu’elles visaient à combattre.
L’état d’urgence sanitaire a disparu mais la loi du 9 juillet 2020, qui organise les modalités de sa sortie, a de nouveau conféré des pouvoirs de police spéciale au préfet pour édicter les mesures propres à assurer la sécurité sanitaire et à limiter la propagation du virus.
Pour autant, la tendance qui semble aujourd’hui se dessiner est celle d’un retour de la compétence générale du maire, dès lors que les conditions cumulatives exigées par le Conseil d’Etat pendant l’état d’urgence sanitaire sont satisfaites : d’une part, la mesure doit être proportionnée aux « raisons impérieuses propres à la Commune », d’autre part, elle ne doit pas être susceptible « de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale ».
C’est ainsi que par Ordonnance du 5 août 2020, le juge des référés du TA de NICE a refusé de censurer l’arrêté du maire de Nice du 31 juillet 2020 imposant le port du masque entre 10h et 1h du matin du 3 au 7 août sur certains voies publique set dans certaines conditions, en raison de l’existence de circonstances locales réelles et de l’adaptation des mesures adoptées au danger encouru.
Il reste maintenant à voir si cette souplesse dans l’appréciation des faits justifiant le recours à des arrêtés de police des maires sera confirmée par le Conseil d’Etat dans un contexte sanitaire encore très fragile.